[DOCUMENT] LA CONVENTION SIGNEE ENTRE L'ÉTAT DU SENEGAL ET TOSYALI

02 - Septembre - 2019

Ousmane Sonko avait accusé l’État du Sénégal d’avoir offert le fer de la Falémé à Tosyali. Ce qui est totalement faux selon Libération qui écrit : « Comme nous le révélions, Ousmane Sonko s’était basé sur un Memorandum of understanding (Mou) ou lettre d’intention, qui ouvre la voie à des négociations entre des parties, pour se livrer à son jeu préféré. D’autant qu’entre le Mou en date du 9 octobre 2018 - qui sert de source à Sonko - et le contrat signé mardi dernier, il y a un très grand écart. Face à la presse, le patron d’Atlas affirmait que l’Etat se serait engagé, en faveur des Turcs, à «faire une exonération de l'impôt et des taxes pendant 10 ans, en violation des lois ; à recruter 50% des cadres en Turquie ; à réaliser les réseaux routiers et ferroviaires pour le transport et l'exportation des produits finis et semis finis et à inspecter les établissements qui opèrent de manière illégale dans le secteur du fer et les fermer ; et à faire prendre en charge le prêt d'investissement de la société Tosyali par le Trésor sénégalais ». Libération publie en intégralité la convention qui prouve que tout ce que Sonko a dit est plus que faux. Mieux, le document signé entre l’Apix et Tosyali vise plutôt l’installation des Turcs dans la Zone économique spéciale de…Bargny-Sendou où ils vont disposer d’un bail sur 99 hectares afin de mener leurs activités (production de billette de fer, de rond à béton, fil machine, logistique portuaire…), comme Teylium qui a reçu 100 hectares dans la Zone spéciale de Diass. Dans le cadre de ses activités, Tosyali va exploiter 1/10 ème de la concession de Falémé.

PRÉAMBULE

La création et la mise en place effective des zones économiques spéciales constituent une priorité qui s'insère dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent (PSE). En effet, le Gouvernement de la République s'est engagé dans la réalisation d'un hub logistique et industriel régional lui permettant d'amorcer un processus d'industrialisation afin d'accroitre le potentiel des exportations et de rééquilibrer la balance commerciale de façon durable. L'objectif est ainsi de positionner le "Sénégal" en tant que plateforme logistique et industrielle capable à court et long terme, d'attirer les investisseurs étrangers et retenir les ressources humaines nationales. Dans cette perspective, le Sénégal a adopté un dispositif légal et règlementaire visant à créer des espaces économiques viables, favorables au développement d'activités à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de main d'œuvre. Ce dispositif comprend, entre autres :

 -la loi n°2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES) ;

 -la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES ;

 -le décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire public-privé ;

 -le décret n° 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les Zones économiques spéciales (ZES) ;

 -le décret n° 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n° 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES ;

 -le décret n° 2019-1318 du 22 août 2019 portant création de la Zone économique spéciale de Bargny-Sendou.

 La Zone économique spéciale de Bargny-Sendou est conçue pour favoriser l'émergence d'un environnement d'excellence pour les entreprises du secteur métallurgique et sidérurgique, incluant une fiscalité incitative, des infrastructures de qualité, une régulation, une administration et une gestion opérationnelle répondant aux meilleurs standards internationaux.

 À cet effet, les activités à fort impact économique, à haute intensité de main d'œuvre et orientées vers l'exportation sont éligibles dans la ZES, notamment :

 a) la production de billette de fer, de rond à béton et de fil machine ;

b) l'aciérie ;

c) la sidérurgie et la métallurgie ;

d) les industries lourdes ;

e) la logistique portuaire (manutention, entreposage, stockage) ;

f) les services connexes

 Par l'attribution du statut de ZES, le Site est placé sous l'administration de l'Administrateur des Zones économiques spéciales. À cet effet, et conformément à la loi sur les Zones économiques spéciales, une Convention ayant pour objet l'administration, l'aménagement, le développement, la promotion, l'exploitation et la gestion du périmètre affecté au Promoteur/développeur TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA doit être conclue entre l'Administrateur et le Promoteur/développeur.

 Tel est l'objet de la présente Convention qui précise en outre les droits et les obligations de l'Administrateur et du Promoteur/développeur.

 ARTICLE PREMIER : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

 La présente Convention, ses annexes et son cahier des charges ont pour objet de définir les modalités d'administration, d'aménagement, de viabilisation, de développement, de promotion, de gestion et d'exploitation du Site ainsi que les obligations et les droits de l'Administrateur et du Promoteur/développeur. Elle est conclue pour une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelable.

 ARTICLE 2 : DÉFINITIONS

 Aux termes de la présente Convention :

 "Accords de financement" désigne le ou les accords mentionnés à l'article 18 conclu par le Promoteur/développeur avec les Prêteurs pour le financement de tout ou partie des investissements à réaliser pour assurer l'activité de développement de la ZES, aux termes de la Convention, telle que définie ci-dessous, et en particulier le financement des travaux d'aménagement du périmètre loué, la fourniture de services et l'exploitation de tout ou partie de la ZES.

 "Activité" désigne l'une quelconque des activités suivantes conduites par le Promoteur/développeur conformément à la présente Convention notamment :

 -la viabilisation, la construction, le développement, la promotion et l'exploitation des terrains du Site ;

 -la location ou tout autre acte de gestion des biens y compris les terrains, bureaux, bâtiments, hangars, voiries et infrastructures ;

 -la fourniture de services au sein du Site de manière conforme aux exigences des Entreprises de la ZES et la fixation des tarifs de ces services ;

 -la conclusion de contrats avec des tiers portant sur le développement, l'aménagement, la viabilisation et la gestion du Site, en tout ou partie, ainsi que la fourniture de services ;

 -l'exercice de tout autre droit et la conduite de toutes autres activités, conformément à la loi sur les ZES et la présente Convention ;

 -la réalisation d'un complexe sidérurgique et la conduite de l'activité de sidérurgie métallurgie.

 "Administrateur" a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.

 "Affilié" désigne, en ce qui concerne une personne morale, toute autre personne morale contrôlée ou se trouvant sous le contrôle d'une autre personne morale appelée société mère.

 "Année contractuelle" désigne la période allant de la Date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année en question, et par la suite, chaque année calendaire, étant précisé que la dernière Année Contractuelle se termine le dernier jour de la Période de Promotion.

 "Autorité administrative" désigne toute Autorité représentant l'État du Sénégal ou une collectivité territoriale et/ou toute personne agissant pour le compte de l'une quelconque de ces entités.

 "Bien" désigne toute installation ou construction réalisée ou équipement acquis sur le Site avant ou pendant la Convention aux frais du Promoteur/développeur ou de l'Administrateur.

 "Cas de Défaut" désigne, suivant le contexte, une défaillance du Promoteur/développeur ou de l'Administrateur.

 "Cas de force majeure" désigne tout évènement ou circonstance, ou toute combinaison d'évènements et de circonstances, revêtant, pour la Partie Affectée, le caractère d'imprévisibilité, d'extériorité à l'égard des Signataires et d'irrésistibilité, mais seulement dans la mesure où :

 -cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de circonstances empêche l'exécution par la Partie Affectée de l'une de ses obligations au titre de la Convention (hormis les obligations de paiement) ;

 -la Partie Affectée a pris l'ensemble des précautions et mesures raisonnables et effectué toutes les diligences nécessaires pour empêcher, éviter ou surmonter les effets de cet évènement ou circonstance, ou de cette combinaison d'évènements et de circonstances sur sa capacité à exécuter ses obligations au titre de la Convention et à minimiser ses conséquences ;

 -cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de circonstances ne résulte pas directement ou indirectement d'une violation ou d'un manquement par la Partie Affectée à l'exécution de ses obligations au titre de la Convention ;

 -cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de circonstances n'est pas liée à une faute ou négligence de la Partie Affectée et ;

 -la Partie Affectée en a donné notification à l'autre Partie.

 Pour autant qu'ils revêtent les caractéristiques ci-dessus énoncées, les évènements, circonstances ou combinaisons d'évènements et de circonstances susmentionnées incluent (mais sans limitation) :

 -guerre, hostilité (y compris l'escalade des hostilités) belligérance, révolution ou insurrection survenant au sein de ou affectant directement la République du Sénégal ;

 -acte de rébellion, émeute, insurrection ou autre trouble civil, grèves politiques, acte ou campagne de terrorisme, ou acte de sabotage, à chaque fois, survenant dans le République du Sénégal ;

 -explosion nucléaire, contamination radioactive, biologique ou chimique, radiation ionisante, ou identification d'une telle contamination ou radiation ;

 -grève générale, ralentissement du travail et/ou lockouts (sauf ceux entrepris seulement par les employés du Promoteur/développeur ou d'un Sous-traitant de Service ou par le Promoteur/développeur ou le Sous-traitant de services ou d'une entreprise de la ZES) ;

 -effet des éléments naturels, y compris la foudre, un incendie, un tremblement de terre, une tempête de sable, une inondation, une tempête, un cyclone ou une tornade ;

 -explosion (autre qu'une explosion nucléaire ou une explosion résultant d'un acte de guerre) ;

-épidémies ;

-incapacités à obtenir les matériels, équipements ou installations nécessaires en raison d'un blocus ou d'un embargo ou de sanctions et ;

 -impossibilité d'utiliser tout ou une partie des terrains loués du Site affecté.

 "Comité paritaire public-privé" désigne, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-534 du 13 avril 2017, l'instance de règlement des litiges, de conciliation et de médiation, placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Economie et du Plan et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.

 "Date d'entrée en vigueur" désigne la date à laquelle la présente Convention aura fait l'objet d'approbation par les Ministres compétents.

 "Date de Fin de la Convention" désigne la date à laquelle la présente Convention arrive à son terme ou la date à laquelle la résiliation, effectuée conformément aux termes de la Convention, prend effet.

 "Date de Signature" désigne la date de signature de la Convention par les Parties.

 "Différend" désigne tout litige né de l'interprétation, de l'application des dispositions de la présente Convention ou de ses annexes.

 "Effet Défavorable Significatif" désigne tout effet négatif ayant une incidence significative sur : les Activités, les Biens, la situation financière du Promoteur/développeur ;

-la capacité du Promoteur/développeur à exécuter raisonnablement et de bonne foi ses obligations essentielles au titre de la présente Convention.

 "Entreprise de la Zone" a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.

 "Entreprise Exonérée" a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.

 "Fait du Prince" désigne toute intervention du Gouvernement mettant le cocontractant dans l'impossibilité de remplir ses obligations conformément aux termes de la présente Convention.

 "Gouvernement" signifie le gouvernement de la République du Sénégal.

 "Indemnité de Résiliation" désigne le montant dû en cas de rupture de la Convention dans les cas visés à l'Article 20.

 "La présente", "au titre de la présente" et expressions similaires renvoient à la Convention dans son ensemble, et non pas à un Article, paragraphe, Annexe ou partie d'Annexe ou à toute autre subdivision de la présente Convention.

 "Mois Contractuel" désigne un mois calendaire, étant précisé que le premier mois contractuel commence à la Date de Signature et se termine le dernier jour du même mois et le dernier mois contractuel commence le premier jour du dernier mois contractuel et se termine à la Date de Fin de la Convention.

 "Notification de Défaut" a le sens qui lui est conféré à l'Annexe 1.

 "Période d'exploitation" désigne la période commençant à la Date d'entrée en vigueur de la Convention et expirant à l'issue d'une période de vingt-cinq (25) années, à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, les éventuelles périodes d'extension de la Période d'exploitation convenues par les Parties et conformément à la Loi ZES.

 "Personne" désigne toute personne physique, morale, société commerciale, agence, association ou leurs successeurs, cessionnaires et ayant-droits autorisés dans le respect de leurs intérêts respectifs.

 "Prêteurs" désigne toute banque ou établissement financier ayant conclu un ou plusieurs accords financiers avec le Promoteur/développeur concernant l'Activité.

 "Procédure de Réparation" désigne la procédure définie à l'Annexe 1.

 "Programme d'Entretien et de Renouvellement" désigne le programme permettant la remise de la ZES en bon état à la date d'expiration du Contrat conformément à l'Article 19.

 "Programme des Opérations Préalables" désigne le programme permettant d'organiser les modalités de remise de la ZES à l'Administrateur au terme du Contrat conformément à l'Article 19.

 "Promoteur/développeur" désigne TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA.

 "Rapport d'Exploitation Annuel" désigne chacun des rapports remis à l'Administrateur par le Promoteur/développeur en vertu de l'Annexe 8 de la présente Convention.

 "Redevance d'administration" désigne le montant perçu par l'Administrateur auprès du Promoteur/développeur tel que précisé aux articles 13 et 14 de la présente Convention.

 "Redevance d'exploitation" désigne le montant perçu par le Promoteur/développeur auprès des entreprises y compris ses propres entreprises.

 "Référence": Toute référence à une date renvoie au calendrier grégorien. Toute référence à des documents, informations, données et autres pièces renvoie aux documents, informations, données et autres pièces sous leur forme électronique ou papier. Toute référence à une loi, un contrat ou tout autre document est interprété comme renvoyant à cette loi, ce contrat ou document, tel que ponctuellement modifié, amendé ou complété.

 "Règlements d'application de la Loi ZES" désigne les règlements pris par l'Administrateur des ZES en vue de mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par la Loi ZES.

 "Responsabilité envers les Tiers" désigne toutes les obligations du Promoteur/développeur envers les tiers au titre des Contrats avec les Tiers. Il est précisé que cette définition ne concerne pas les obligations contractuelles du Promoteur/développeur au titre de la présente Convention.

 "Site" désigne les terrains objet de la présente Convention comportant des aménagements effectués par le Promoteur/développeur.

 "Sous-traitant" désigne tout tiers auquel le Promoteur/développeur a recours pour lui confier, sous sa responsabilité la conduite d'une partie de l'Activité ou la fourniture de services accessoires à la conduite de l'Activité (ou d'une partie de l'Activité).

 "Termes" : les termes masculins sont réputés inclure le féminin et inversement et, les termes au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement.

 "Titres" et intitulés de sections n'ont aucune incidence sur l'interprétation de la présente Convention.

 Les Parties s'engagent à interpréter la Convention de bonne foi conformément à son esprit et à l'intention des Parties.

 ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

 Au titre de la présente Convention, les documents ci-après sont considérés comme des documents contractuels qui font partie intégrante de la présente convention :

 1.la présente Convention ;

2.les annexes à la Convention ; 

3.le contrat de bail ;

4.le cahier des charges ;

5. la lettre d'exonération d'impôt pour investissement n°6700 MFB/CAB/CT J.K du 23 août 2019 adressée au Directeur général de TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA par le Ministre chargé des Finances et du Budget.

 En cas de contradiction entre ces différents documents, leur hiérarchie sera la suivante : (1) la présente Convention, (2) les Annexes à la Convention, (3) le cahier des charges et (4) le contrat de bail, (5) la lettre d'exonération d'impôt pour investissement.

 Toutefois, le cahier des charges à annexer à la présente Convention sera finalisé dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa signature.

 ARTICLE 4 : DÉLIMITATION DU SITE AFFECTÉ À TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA

 Il est affecté à TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA un terrain d'une contenance de quatre-vingt-dix-neuf hectares, quatre-vingt-deux ares, quatre-vingt-quinze centiares (99ha 82a 95ca) dont les coordonnées cadastrales sont précisées à l'annexe 3 de la présente Convention.

 ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ ET STATUT DU TERRAIN OBJET DE LA CONVENTION

 Le terrain servant d'assiette à la Convention est propriété de l'Administrateur APIX-S.A. En vertu de la présente Convention de Promoteur/développeur et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES, un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelable est accordé au Promoteur/développeur. Il est matérialisé par un contrat de bail qui est annexé à la présente Convention dont il est partie intégrante.

 ARTICLE 6 : RETRAIT EN CAS DE NON MISE EN VALEUR

 Le Promoteur/développeur a l'obligation de mettre en valeur le site affecté dans un délai maximal de deux (02) ans à compter de la date de mise à disposition du Site au profit de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA. En cas de non mise en valeur, l'Administrateur se réserve le droit de lui retirer le site et de résilier la présente convention.

 ARTICLE 7 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

 Les modalités de renouvellement de la présente Convention sont celles prévues par l'article 1er du décret n° 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 7 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES.

 Les avantages prévus par la loi sont garantis pour une période de vingt-cinq (25) ans, à compter de la date d'émission de l'agrément de l'entreprise exonérée. Cette période est renouvelable une fois selon des modalités définies par décret.

 ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR

 Les obligations du Promoteur/développeur sont définies conformément à l'article 14 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES à savoir, développer, viabiliser et exploiter le Site en entreprenant les activités suivantes :

 1. élaborer le plan détaillé de développement du Site, incluant le plan détaillé d'occupation des sols en conformité avec les plans directeurs d'aménagements qui devra être validé par l'Administrateur ;

 2. mobiliser le financement pour le développement du Site et fournir à l'Administrateur, avec l'approbation des Prêteurs, les accords de financement afférents au développement du Site ; ces documents ne pourront être transmis par l'Administrateur à tout tiers sans l'accord du Promoteur/développeur ;

 3. obtenir auprès de l'Administrateur, conformément aux procédures établies par les règlements d'application du Site, les permis d'occupation, de construction et les certificats d'achèvement de construction ;

 4. réaliser les constructions, les infrastructures, les ouvrages, les voies de communication, les voiries et réseaux divers et toutes autres infrastructures jugées indispensables par les Parties, dans le cadre du développement du Site ;

 5. établir tous les six (6) mois un rapport détaillé sur le calendrier et l'état d'avancement des travaux de développement. Ce rapport indiquera notamment tout évènement de nature à induire un changement dans la nature des travaux ou dans le temps du planning prévisionnel de développement du Promoteur/développeur ;

 6. fournir des services dans le Site, conformément aux besoins des entreprises ;

 7. assurer, à la demande de l'Administrateur et dans le cadre d'un plan de mise en œuvre coordonné avec ce dernier, en relation avec les services de l'État ou des opérateurs privés, conformément aux articles 12.4, 12.6 et 12.9 de la loi n° 2017-06 du 6 janvier 2017 portant sur les ZES, les services collectifs de base, notamment la fourniture d'eau potable, d'énergie, de services de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des routes, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d'élimination des déchets et d'autres services d'entretien similaires, nécessaires au bon fonctionnement des entreprises de la ZES ;

 8. assurer la bonne gestion, l'entretien et la maintenance du Site ;

 9. maintenir en état de fonctionnement adéquat tous les biens situés sur le périmètre bénéficiant du statut de ZES, les terrains du Site, notamment toute infrastructure et tout ouvrage ainsi que tous les services collectifs de base ;

 10. mettre en place, soit directement, soit à travers des tiers, les mesures de mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques et catastrophes relative au Site adoptées par l'Administrateur. TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA s'assure du respect de ces exigences par les entreprises de la zone ;

 11. se conformer aux exigences de performance du programme de développement, ainsi qu'aux obligations financières requises pour le développement du Site et définies dans les objectifs de performance figurant dans le cahier des charges ;

 12. se conformer aux obligations relatives à la législation du travail applicable dans les ZES et à la protection de l'environnement ;

 13. veiller au respect de la réglementation en vigueur, particulièrement dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement et plus généralement au respect du Règlement d'exploitation de la ZES de TOSYALI. À cet effet, il doit saisir l'Administrateur de toute violation ou tout manquement constaté au sein de la ZES de TOSYALI, objet de la présente Convention ;

 14. veiller à la sécurité dans le périmètre objet de la présente Convention ;

 15. fournir à l'Administrateur une copie des contrats signés avec toute entreprise tierce aux fins de mettre en œuvre le plan de développement de la ZES de TOSYALI.

 L'ensemble de ces obligations est mis en œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou précisé dans les cahiers de charge annexés à la présente Convention. Les obligations visées en cet Article 8, excepté les paragraphes 1 et 2, ne seront applicables qu'après mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation.

 8.1 : OBLIGATIONS PRÉLABLES À LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE SIDÉRURGIQUE

 Dans les six (6) mois à compter de la signature de la présente convention et préalablement au démarrage des travaux de construction du complexe, le Promoteur/développeur doit soumettre à l'Administrateur les documents suivants, à condition que la mise à disposition du Site affecté à Tosyal? ne soit requise pour les compléter :

a) évaluation environnementale stratégique

b) études d'impact environnemental et social ;

c) plan de gestion environnementale et sociale ;

d) étude de danger ;

e) études hydrogéologiques ;

f) plan de financement ;

g) business plan.

 8.2 : RESPECT DES NORMES

 Le Promoteur/développeur s'engage à respecter les normes et les prescriptions techniques, urbanistiques et environnementales résultant des lois et règlements en vigueur.

Il s'oblige à réaliser les investissements nécessaires à cet effet.

 8.3 : CONTENU LOCAL

 Le Promoteur/développeur s'engage à employer au moins soixante-cinq pour cent (65%) de la main d'œuvre constituée de nationaux avec une évolution allant jusqu'à quatre-vingt pour cent (80 %) dans 5 ans. Cette règle s'applique pour chaque extension d'investissement.

Il s'engage également à :

 -privilégier la jeunesse et les femmes dans sa politique de recrutement dans un délai de 2 ans;

 -avoir recours aux entreprises locales pour la sous-traitance par les entreprises, particulièrement les PME locales ;

 -négocier les propositions formulées en terme de transfert de compétence, de formation, de transfert de technologie, à travers la création dans la ZES de TOSYALI de zones d'incubation, de pôles technologiques, de centres de formation, de laboratoires travaillant en étroite relation avec les entreprises agréées ou à agréer.

 Un programme dédié sera mis en œuvre d'un commun accord avec l'administrateur des ZES. En outre, le Promoteur/développeur privilégie en priorité l'approvisionnement local en matière première en fonction de la disponibilité des ressources.

 Les parties conviennent de permettre la participation d'investisseurs privés nationaux à hauteur de 20% dans le capital de la société ad hoc créée, aux conditions suivantes :

 (i) négociation libre et accord mutuel entre le ou les investisseurs privés nationaux et le Promoteur

 (ii) versement au Promoteur du montant total correspondant aux actions de la société ad hoc créée qui seront transférées audit investisseur privé national.

 Les modalités de cette participation seront négociées ultérieurement à l'initiative de la partie la plus diligente et fixées dans un accord séparé de la présente convention en cas d'accord entre le Promoteur et ledit investisseur privé national.

 8.4 : OBLIGATIONS SOCIALES

 8.4.1. Normes de travail

 Le Promoteur/développeur s'engage à appliquer les principes établis par les Bonnes Pratiques de l'Industrie et les normes de travail internationalement reconnues dans le cadre des accords de l'Organisation Internationale du Travail auxquels le Sénégal est Partie. Il s'engage aussi à respecter la législation nationale du travail.

 Il a également l'obligation de :

 -procéder à un recrutement des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au-delà des cinq (5) premières années d'exercice ;

 -encadrer les contrats de prestations de services ;

 -prévoir une revalorisation des salaires dans sa politique de rémunération ;

 -respecter le droit de ses employés à se syndiquer ;

 -transmettre tous les contrats de travail à l'inspection du travail.

 En tout état de cause, le Promoteur/développeur s'engage à respecter l'ensemble des lois 

du travail au sein de la ZES.

 8.4.2 : Qualité, hygiène et sécurité

 Le Promoteur/développeur consent à mettre en place et à appliquer tout dispositif de sécurité et toute précaution de sécurité modernes et reconnus par les Bonnes Pratiques de l'Industrie. Pendant la durée de la présente Convention, il maintient dans des conditions de sécurité et de qualité toutes les infrastructures et tous les équipements construits ou acquis dans le cadre de l'Activité et nécessaires aux opérations.

 En outre, il est tenu de :

 -former ses employés conformément aux procédures et pratiques généralement admises en matière de santé et de sécurité ;

 -construire, entretenir et gérer des programmes et installations sanitaires pour les besoins de ses employés utilisant des dispositifs et équipements sanitaires modernes et appliquant des procédures et des précautions sanitaires modernes, conformément aux normes médicales internationales admises.

 8.5 : FORMATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

 Le Promoteur/développeur développe et met en œuvre un programme de formation de ses employés sénégalais. Au titre de la responsabilité sociétale, il consent à :

 -organiser la formation d'ouvriers et d'ingénieurs afin d'améliorer leur compétence technique en sidérurgie et leur fournir davantage d'expérience pratique ;

 -établir et gérer un institut professionnel et de formation destiné à fournir des programmes de formation professionnelle et technique des métiers de la sidérurgie ;

 -développer des partenariats avec les universités et les écoles spécialisées ;

 -conclure un partenariat avec l'administration des zones économiques spéciales pour les besoins des missions de benchmarking sur les sites de TOSYALI Algérie et Turquie et sur la zone économique spéciale en Algérie.

 ARTICLE 9 : DROITS ET AVANTAGES ACCORDÉS AU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR

 En vertu de la présente Convention et en application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES et la loi n° 201707 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES, le Promoteur/développeur bénéficie du statut légal d'entreprise exonérée et est éligible à tous les avantages douaniers et fiscaux accordés par la loi n° 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES.

 Le Promoteur/développeur a également le droit :

 1. d'avoir la propriété des bâtiments et autres infrastructures, ouvrages et équipements réalisés sur les terrains du Site ;

 2. de conclure des contrats de location (ou baux ordinaires) sur le terrain objet de la présente Convention ;

 3. de mettre en valeur des terrains, bâtiments et autres infrastructures et équipements ;

 4. de conclure des contrats avec des tiers pour le développement, la viabilisation et la gestion ainsi que pour l'offre de services ;

 5. de facturer librement les services fournis ;

 6. de fournir des services collectifs de base notamment la fourniture d'eau potable, d'énergie, de services de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des rues, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d'élimination des déchets et d'autres services d'entretien similaires, pour satisfaire les besoins des entreprises situées à l'intérieur comme à l'extérieur de la ZES ;

 7. de louer ou gérer tous les biens sous son contrôle, incluant tous les terrains du Site, les bâtiments et infrastructures, librement et en conformité avec la présente Convention ;

 8. de déterminer librement sa politique commerciale ;

 9. de fixer ses tarifs et ses prix en toute liberté ; les tarifs des services collectifs fournis par le Promoteur/développeur qui doivent revêtir un caractère attractif pour les entreprises qui s'installent dans les ZES, sont toutefois préalablement communiqués à l'Administrateur et fixés de façon concertée, sans que cette concertation ne puisse pour autant affecter le modèle financier du Promoteur/développeur ;

 10. d'employer des travailleurs étrangers conformément à la réglementation dans les ZES ;

 11. de modifier de façon non substantielle le plan d'aménagement de l'espace attribué conformément à la réglementation applicable en matière d'aménagement et d'urbanisme et sous réserve de l'approbation de l'Administrateur ;

 12. de jouir de tout droit et avantage découlant de toute législation en vigueur dans les ZES ;

 13. d'établir les redevances pour les services collectifs de base fournis à l'intérieur ou à l'extérieur du Site ;

 14. de percevoir les redevances pour les services collectifs de base fournis à l'intérieur ou à l'extérieur du Site, conformément aux dispositions de l'alinéa 9 du présent article ;

 15. de conclure des accords de financement pour le développement de la ZES.

 ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATEUR

 Dès l'approbation de la présente Convention, l'Administrateur est tenu :

 1. d'établir le contrat de bail relatif au Site affecté à TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA ;

 2. de mettre à la disposition de TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA le Site affecté libre de toute occupation ;

 3. de s'assurer de la disponibilité des facteurs de production et/ou connectivités nécessaires au développement et l'exploitation du Site affecté ;

 4. d'assurer au Promoteur/développeur un environnement économique de qualité en cohérence avec les meilleures pratiques internationales ;

 5. de conclure des protocoles d'accords, chaque fois que nécessaire, avec les administrations compétentes afin de créer un environnement propice aux investissements et aux affaires dans le Site ;

 6. de s'assurer que la délimitation et l'aménagement du Site sont conformes aux lois et règlements en vigueur ;

 7. d'administrer le Site à travers notamment un guichet unique et un centre de services, qu'il s'engage à mettre en place, en conformité avec les règlements ;

 8. d'assurer le rôle d'interface entre les entreprises du Site et les services de l'État ;

 9. de délivrer tous les agréments, permis et autorisations aux entreprises du Site à la requête du Promoteur/développeur ;

 10. de percevoir, au nom de l'État, les redevances ou frais pour tous les agréments, permis et autorisations accordés ;

 11. de délivrer ou faciliter la délivrance des permis en rapport avec les services compétents de l'État, pour la construction des bâtiments et autres équipements dans le Site ;

 12. de délivrer ou faciliter la délivrance des certificats d'origine ;

 13. de s'assurer que toutes les opérations des entreprises du Site sont conformes à la loi sur les ZES ;

14. de mettre en place, soit directement, soit avec le Promoteur/développeur ou des tiers, une stratégie de gestion des risques et catastrophes dans la ZES ;

 15. de s'assurer que le Promoteur/développeur fournit les services collectifs de base dans le Site conformément à la présente Convention ;

 16. d'entreprendre toute action nécessaire afin de faciliter au Promoteur/développeur la bonne conduite de ses activités ;

 17. de publier l'autorisation d'installation pour toute entreprise sur le portail du Site ainsi que par tout autre moyen garantissant la bonne information des tiers ;

 18. d'exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par les lois ou règlements en vue d'assurer une administration efficace du Site ;

 19. de s'assurer que toutes les formalités administratives nécessaires à l'application de la présente Convention sont dûment effectuées conformément aux exigences des Lois applicables ;

 20. de mettre en œuvre, au besoin, une stratégie, en consultation avec le Promoteur/développeur, visant à développer une chaîne de valeur entre le secteur privé local et les entreprises de la ZES de TOSYALI. L'ensemble de ces obligations est mis en œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou précisé dans les protocoles d'accord signés avec les administrations concernées par les services fournis par l'Administrateur dans la zone.

 ARTICLE 11 : SUIVI DU RESPECT DES ENGAGEMENTS

 Pour la mise en œuvre des dispositions et engagements de la présente convention, les Parties conviennent de mettre en place un Comité de Suivi composé de quatre membres à raison de deux par partie. Les modalités de fonctionnement du Comité de suivi seront précisées par les Parties.

L'Administrateur est chargé de veiller, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au respect des obligations mises à la charge de chacune des PARTIES.

 TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA communique à l'Administrateur toutes les informations lui permettant d'assurer le suivi de réalisation du projet d'investissement et du respect des engagements par les PARTIES.

 ARTICLE 12 : SUIVI ET CONTRÔLE

 En vue de permettre à l'Administrateur d'effectuer le suivi et le contrôle de l'exécution de la présente Convention, le Promoteur/développeur a l'obligation de soumettre à l'Administrateur les documents, rapports et autres outils tels que déclinés à l'Annexe 8 de la présente Convention.

 ARTICLE 13 : ENGAGEMENTS FINANCIERS

 Le Promoteur/développeur verse à l'Administrateur :

-Une redevance d'administration de cinquante-huit millions (58 000 000) FCFA par an, c'est-à-dire, 88 420 043 euros étant entendu qu'un euro égale 655, 55 FCFA ;

-Un droit d'entrée fixe d'un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions six cent trente-cinq mille (296.635.000) FCFA.

 Le Promoteur/développeur prend également en charge :

-la construction d'un ou des bâtiments administratifs devant héberger le guichet unique, le centre de services et les administrations. Le plan du/des bâtiment (s) sera validé par les parties ;

-le budget de fonctionnement de l'administration des ZES incluant les salaires du personnel de l'administration des ZES intervenant sur la zone de TOSYALI.

 La redevance d'administration est versée par le Promoteur/développeur sur le compte de l'Administrateur. Elle peut être est révisée tous les 3 ans sur la base de l'évolution du taux d'inflation.

 Le Promoteur/développeur n'aura pas à verser la caution bancaire visée à l'article 4 du décret d'application n° 2017-535 de la loi sur les ZES dès lors qu'il justifiera auprès de l'Administrateur de son plan d'aménagement et de financement afférent de la Zone et de la preuve des garanties ou cautions de bonne exécution ou de performance fournies par les entreprises avec lesquelles le Promoteur/développeur aura contracté, venant en garantie des risques de construction et d'exploitation des infrastructures, ouvrages, bâtiments développés dans les ZES.

 ARTICLE 14 : MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE D'ADMINISTRATION ET DU DROIT D'ENTRÉE

 Le droit d'entrée est payable une seule fois intégralement à l'Administrateur dans un délai maximal de soixante jours (60) jours à compter de la date de signature de la Convention.

 La redevance d'administration est payable annuellement après service fait, le 1er février de chaque année. Pour l'année de démarrage du projet, la redevance d'administration est payable un an après la mise à disposition du terrain à Tosyali et le 1er février suivant.

 Le droit d'entrée et la redevance d'administration sont payables dans le compte APIX/BICIS PRESTIGE ci-après :

RIB: SN 010 0152800791600001518, IBAN: SN 08 SN 0100152800791600001518.

 ARTICLE 15 : FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ZES

 TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA s'engage à verser dans un fonds de développement des ZES, annuellement, après 5 années d'exercice, un montant équivalent à 0, 5% des bénéfices réalisés dans la ZES.

 ARTICLE 16 : PÉNALITÉS

 Sauf cas de force majeure, l'Administrateur peut appliquer des pénalités au Promoteur/développeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations.

 Toutes les pénalités visées en Annexe 13 nécessitent une mise en demeure préalable.

 Les pénalités appliquées par l'Administrateur sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts engendrés par les fautes commises par l'autre Partie.

 La liste et le mode de calcul des pénalités appliquées au titre de la présente Convention sont joints en Annexe 13.

 Les pénalités visées ne seront applicables qu'après la mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation.

 ARTICLE 17 : CESSION DE LA CONVENTION OU DES ACTIONS ET ACTIFS DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR

 Tous les droits et obligations au titre de la présente Convention pourront être cédés ou transférés à toute entité (y compris celles qui ne sont pas des affiliées), selon les modalités suivantes :

 1. La cession totale de la Convention n'est possible qu'avec l'autorisation de l'Administrateur sous réserve que : -cette intention ait été notifiée au moins trois (3) mois avant la cession ou le transfert et que le Promoteur/développeur se soit assuré et ait rapporté la preuve que le cessionnaire dispose de toutes les capacités techniques et financières pour exécuter le contrat ;

-et que les droits des Prêteurs soient respectés ;

 2. la cession partielle des actions du Promoteur/développeur n'est possible qu'après information de l'Administrateur et vérification par ce dernier des qualifications techniques et financières du nouvel actionnaire. Les avantages fiscaux et douaniers ainsi que les actifs dont le terrain, sont liés au statut de Promoteur/développeur et ne peuvent être transférés qu'en cas de substitution totale conformément aux dispositions légales. À cet effet, une Convention de cession et un avenant de transfert seront négociés et signés entre les Parties dans les mêmes formes que l'adoption de la présente Convention.

Commentaires
1 commentaires
Auteur : Posté le : 31/08/2021 à 16h55

Salaam bokk yi,

Bëggoon naa am ay firnde ci juboo gi am diggante réewum Senegaal ak kërug liggéeyukaay gi dëkk turki tey wuyoo ci turi tosyali.

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