PARRAINAGE AUX LEGISLATIVES : LA COUR SUPREME DOIT ANNULER L’ARRETE MINISTERIEL N°004071 DU 03 MARS 2022( PAR SEYBANI SOUGOU)

21 - Mars - 2022

Sous couvert de rationaliser les candidatures aux élections, la loi scélérate n° 2018-22 du 04 février 2018 sur le parrainage intégral, est à classer dans la catégorie des pires réformes « déconsolidantes » de la démocratie sénégalaise. Cette loi a accouché d’un monstre dont le régime actuel ne maitrise ni les tenants, ni les aboutissants et qui symbolise l’un des plus effroyables reculs démocratiques que le Sénégal ait connu sous le magistère de Macky Sall. Dans sa décision en date du 28 avril 2021, la Cour de justice de la CEDEAO, saisie par une requête de Maitre Abdoulaye TINE, avait ordonné à l’Etat du Sénégal de lever, dans un délai de 6 mois, tous les obstacles à une libre participation des élections, par la suppression du parrainage. Avec le refus du régime liberticide de Macky d’exécuter cette décision communautaire au terme des 6 mois, Maitre TINE, via ses conseils, a saisi la chambre administrative de la cour suprême aux fins d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur n°004071 du 03 mars 2022 qui fixe le nombre de parrains requis pour le scrutin du 31 juillet 2022.
Du point de vue strictement juridique, l’arrêté ministériel n°004071 ne peut échapper à l’annulation.
1. La mise en œuvre du parrainage intégral est le résultat d’une manœuvre déloyale du pouvoir exécutif
Le Préambule de la Constitution énonce clairement « la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui représente un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ». En réaffirmant que les principes de loyauté et d’équité, constituent les bases de la vie démocratique, le Constituant a voulu empêcher toute manœuvre du régime en place, visant à changer les règles du jeu, en sa faveur. La mise en œuvre du parrainage intégral est le fruit d’une manœuvre de l’exécutif qui viole de manière flagrante les principes de loyauté et d’équité.
2. Avec l’article 96 de la Constitution, la souveraineté nationale s’efface devant l’impératif de l’unité africaine
Le dernier alinéa de l’article 96 de la charte suprême dispose que « la République du Sénégal peut conclure avec tout état africain des accords d’association ou de communauté comprenant un abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ». Le Préambule du traité révisé de la CEDEAO proclame que l'intégration peut requérir « la mise en commun partielle et progressive de souveraineté nationale au profit de la Communauté ».
C’est clair, net et précis : avec l’article 96 de la Constitution, la souveraineté nationale s’efface devant l’impératif de l’unité africaine. Ce principe majeur d’effacement de la souveraineté nationale au profit de l’idéal de l’unité africaine a été réaffirmé et conforté par une jurisprudence inédite du Conseil Constitutionnel qui a consacré la primauté du droit harmonisé des affaires (OHADA) sur le droit interne (cf décision du Conseil Constitutionnel n°3-C-93 du 16 décembre 1993).
3. Décision du CC n°3-C-93 du 16 décembre 1993 : un abandon de souveraineté est conforme à la Constitution
Le traité OHADA connu sous le nom de traité de Port Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires a institué une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), une juridiction supranationale dont les décisions ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire sur le territoire des Etats membres.
Saisi d’une requête du Président Abdou Diouf, en date du 29 novembre 1993 pour statuer sur la conformité à la Constitution, des articles 14 à 16 du Traité Port Louis relatif à l’harmonisation du Droit des affaires à la Constitution, les Juges du Conseil Constitutionnel ont souligné qu’un engagement international par lequel le Sénégal consentirait à abandonner sa souveraineté pour la réalisation de l’unité africaine est parfaitement conforme à la Constitution.
Mieux, le Conseil Constitutionnel conclut que « même si les articles soumis à l’examen du Conseil Constitutionnel avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels ». C’est inédit : même un abandon total de souveraineté n’est pas inconstitutionnel.
De fait, la souveraineté nationale invoquée à hue et à dia par les tenants du régime est inopérante et ne présente aucun obstacle pour l’exécution d’une décision communautaire.
4. Les modalités techniques liés au dispositif de vérification des parrainages ne sont, ni connus, ni maitrisés
Le parrainage a été une véritable usine à gaz lors des présidentielles de 2019, au point que le Conseil Constitutionnel, conscient de ses limites et de son incapacité technique à contrôler le processus, a été contraint de faire appel à des experts et des personnalités externes. L’article 5 de la décision du Conseil Constitutionnel n°1/2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification du parrainage, et fixant ses modalités de fonctionnement, prévoyait de faire appel à « plusieurs personnalités indépendantes dont la compétence est reconnue en matière juridique, électorale et informatique, en qualité d’observateurs à assister aux séances de vérification des dossiers de parrainage ». Il ne faut point se faire d’illusion : les entraves et les coups tordus seront de mise, dans un contexte où les procédures de contrôle, les modalités de vérification des signatures, le logiciel utilisé, et le fichier de référence sont inconnus et totalement opaques. Aucune évaluation (bilan) du système de parrainage mis en place en 2019, ni des conditions de vérification des signatures qui ont donné lieu à de nombreux dysfonctionnements n’a été effectuée.
Conclusion :
Au Sénégal, le parrainage est un procédé déloyal d’élimination des candidats qui entrave la libre participation aux élections. Aux termes de l’article 15- 4 du traité révisé de la CEDEAO, l’exécution des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO n’est pas une faculté pour les états, mais une obligation. Les décisions de la Cour sont immédiatement exécutoires, ont force obligatoire à l’égard des Etats-membres et ne sont susceptibles d’aucun appel. L'autorité de la chose jugée, le principe de primauté et de l'effet direct font que l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021, ne peut faire l’objet d’aucune entrave au niveau national. Au demeurant, l'article 77 dudit traité donne pouvoir à la Conférence d'imposer des sanctions contre un État membre qui ne remplit pas ses obligations envers la Communauté. Ces sanctions prennent plusieurs formes et englobent un large éventail de mesures d’isolement partiel ou total :
➢ La suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté ;
➢ La suspension de décaissement pour tous les prêts, et des programmes d'assistance communautaires ;
➢ La suspension du droit de vote ;
➢ La suspension de la participation aux activités de la Communauté.
Du point de vue juridique, il n’y a aucune échappatoire possible : la Cour suprême garante des droits fondamentaux doit jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie sénégalaise et tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 28 avril 2021. Elle doit cerner les enjeux liés à la diffusion et l’application du droit communautaire, dans un contexte d’intégration régionale qui élève la protection des droits et libertés à un palier supranational, et ce, en adéquation avec l’article 98 de la Constitution qui dispose que « Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont une autorité supérieure à celle des lois…. ».
Pour autant, l’opposition doit parer à toute éventualité et se tenir prêt à aller aux élections législatives du 31 juillet 2022, dans l’hypothèse où les magistrats de la chambre administrative de la Cour suprême se défileraient et refuseraient d’appliquer le droit, par soumission au pouvoir exécutif.
In fine ; avec ou sans parrainage, le régime de Macky doit être laminé aux législatives du 31 juillet 2022.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

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