IL N’EXISTE AUCUNE PREUVE DU VIOL IMAGINAIRE D’ADJI SARR (PAR SEYBANI SOUGOU)

27 - Mars - 2022

L’article 320 du code pénal dispose qu’il y a viol dès lors « qu’il y a un acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Pour que le viol soit établi, il faut que la « victime présumée » prouve qu’il y a eu un acte « de pénétration », qu’elle établisse l’existence de l’un des quatre éléments précités et enfin qu’elle démontre l’absence de consentement lors de l’acte, si acte, il y a. Les enquêteurs doivent rapporter la preuve de l’élément matériel (pénétration), le défaut de consentement de la victime présumée et l’élément intentionnel (à savoir que l’auteur présumé avait l’intention de commettre l’infraction). Pour prouver l’existence d’un viol, le juge se fonde sur un faisceau d’indices : l’aveu circonstancié de l’auteur de l’acte, la déposition des témoins, les preuves matérielles (lésions traumatiques, traces de violence et hématomes sur certaines parties du corps de la victime présumée), les certificats médicaux, la fiabilité des déclarations de la victime et sa personnalité. En matière de viol, la charge de la preuve incombe à la victime présumée qui doit clairement prouver, dans l’hypothèse d’un acte, le défaut de consentement, car, jusqu’à preuve contraire, son consentement est présumé.

Dans l’affaire Adji Sarr (un complot d’état digne du KOMPROMAT), les éléments constitutifs du viol ne sont pas réunis et n’ont jamais été réunis. Pour une raison simple : il n’existe aucun élément probant.

1. Le procès-verbal d’enquête préliminaire de la section des recherches n°078 du 05/02/2021 disculpe SONKO

Dans le procès-verbal d’enquête préliminaire de la section des recherches n°078 du 05 février 2021, les conclusions issues de la synthèse des 3 auditions d’Adji Sarr ne laissent place à aucun doute : « des constatations et auditions, il apparait un certain nombre de contradictions qu’il convient de relever ». En langage cru, cela veut dire que les accusations d’Adji Sarr sont légères, fragiles, contradictoires et ne sont pas crédibles. Par ailleurs, la déclaration totalement mensongère d’Adji Sarr selon laquelle, elle serait la rédactrice de la plainte contre SONKO qui vise les articles 292 et 320 du code de pénal suffit à elle seule pour disqualifier sa plainte, et prouve que le complot a été méthodiquement planifié, au plus haut niveau. Evidemment aucun sénégalais de bonne foi, ne croit une seule seconde qu’Adji Sarr, dont le niveau intellectuel est limité pour ne pas dire nul, soit capable de viser les articles 292 et 320 du code pénal. Tout au long de l’enquête de la section des recherches, et hormis ses déclarations incohérentes qui n’engagent qu’elle, Adji Sarr a été incapable d’apporter la moindre preuve matérielle, liée à son viol imaginaire.

2. Les 3 principaux témoins chargent lourdement Adji Sarr

En matière de viol, les auditions des principaux témoins comptent parmi les actes procéduraux capitaux puisqu’elles permettent de recueillir les informations nécessaires à la résolution de l’enquête. Lorsque la parole de la victime présumée (Adji Sarr) affronte celle du mis en cause (Ousmane SONKO) qui nie vigoureusement les faits, l’audition de témoins est capitale. Or, aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, dans l’affaire Adji Sarr, les 3 principaux témoins écartent non seulement la thèse loufoque du viol, mais plus grave, chargent lourdement, la victime présumée (ce qui est très rare, voire inédit dans les cas de viol).
 Lors de ses auditions, la propriétaire du salon Sweet Beauté N’Déye Khady N’Diaye, constante dans ses déclarations a insisté sur les traits de personnalité d’Adji Sarr décrite à la fois comme une manipulatrice et une affabulatrice. Pour preuve, elle a donné aux enquêteurs un carton qui lui avait été remis par Adji Sarr, dans lequel se trouvait un test de grossesse. Cette dernière, pour justifier, de quitter un jour, le salon en pleine nuit, avait tout bonnement inventé une grossesse. Tout le monde sait qu’une grossesse dure environ 9 mois ; or entre le 02 février 2021, date du dernier « viol supposé » et ce jour (26 mars 2022), il s’est écoulé plus d’une année, sans que la mythomane Adji Sarr puisse mettre au monde un quelconque enfant, issu d’une grossesse.

 Dans sa déposition, Monsieur Ibrahima N’Diaye, mari de la propriétaire du salon Sweet Beauté est formel : Adji Sarr faisait preuve d’une agitation troublante et inhabituelle, et ne cessait de demander avec insistance la date de passage de SONKO au salon. Un esprit rationnel sait parfaitement qu’une victime présumée de viol, d’un homme qu’il décrit comme particulièrement violent, ne manifeste aucun empressement pour être face à son bourreau. Sauf Adji Sarr, qui dit être menacée de mort par SONKO, mais qui, paradoxalement, déploie une énergie démesurée pour rencontrer son bourreau. Il y a là quelque chose qui échappe à toute rationalité humaine, à inscrire dans les annales de l’histoire des « viols ».

 Enfin, les déclarations d’Aïssatou Ba (la 2 eme masseuse), présente le jour, « supposé » des faits enfonce définitivement Adji Sarr. D’une part, elle soutient qu’Adji Sarr lui a formellement demander de sortir de la salle pour la laisser seule avec SONKO, et d’autre part, elle accuse Adji Sarr, de tentative de corruption, car cette dernière lui aurait proposé de lui remettre le montant de 100 000 F CFA. Il faudra se poser la question de savoir comment une fille (Adji Sarr) qui tire le diable par la queue et dont le salaire mensuel n’atteint pas 100 000 F CFA en arrive à donner un tel montant à sa collègue. Mystère et boule de gomme !

3. Les déclarations de Maitre Hadji DIOUF, sur l’existence de preuves contre SONKO sont un FAKE

Il faut être clair et précis : en ce qui concerne la plainte pour viol, d’Adji Sarr si les preuves étaient établies, et si les indices étaient graves et concordants rendant vraisemblable que SONKO ait participé, comme auteur, à la commission des infractions, feu Doyen des Juges Samba SALL, dénommé « Le Doyen des mandats de dépôt » n’aurait pas hésité une seule seconde à le placer sous mandat de dépôt. De fait, malgré la fureur et l’agitation médiatique, Il n’existe aucun élément nouveau, aucune preuve dans le dossier Adji Sarr qui n’existait pas au mois de mars 2021. Par conséquent, les déclarations mensongères de Maître El Hadji DIOUF, sont une vulgaire tentative de manipulation de l’opinion (un pur FAKE). Quand on dispose de preuves, on les met sur la table (notamment via des fuites que le régime a l’habitude d’organiser savamment). En vérité, le régime de Macky Sall, est depuis le mois de mars 2021, à la recherche de « nouvelles preuves à verser dans le dossier », pour incriminer SONKO. L’existence de « vidéos » évoquée par ci et par là, relèvent du burlesque. Si elles existaient, ce régime moribond en grande difficulté dans cette affaire ne se priverait pas pour les faire diffuser largement sur les réseaux sociaux (par des tiers, pour éviter que l’état soit éclaboussé).

4. Aucune association sérieuse de défense des Droits de la Femme au Sénégal, ne soutient Adji Sarr

Parce qu’elles savent parfaitement que l’affaire Adji Sarr est le fruit d’une instrumentalisation politique du pouvoir pour éliminer un opposant politique (SONKO), et que le dossier est vide, aucune association sérieuse de défense des droits de la femme au Sénégal, (Réseau Siggil Jigeen, Observatoire nationale de la parité, etc…) n’a accompagné la victime imaginaire, dans ses démarches. Seules quelques brebis galeuses en manque de reconnaissance et aux motivations obscures, s’épanchent sur les médias, au nom des soit disant droits de la femme et d’Adji Sarr. Il ne leur faut accorder aucune crédibilité.

5. La piste du KROMPOMAT (complot) se confirme

L’affaire Adji Sarr est une grenade dégoupillée pour le régime, un complot très mal ficelé, réalisé par une bande d’amateurs qui a tourné en eau de boudin. A preuve, les photos insérées dans les pages 25 à 32, dans le dossier de la procédure d’enquête préliminaire de la section des recherches, sont dignes des pratiques de barbouzes. Ces photos, téléchargées le 09 février 2021, présentent des filles de joie et avaient pour objet de ternir le salon Sweet Beauté qui serait un lieu de débauche et de prostitution (il s’agissait d’enfoncer la propriétaire des lieux, Mme Khady N’Diaye). Or, après vérification (y compris au niveau des coordonnées téléphoniques), il a été prouvé que les photos ne concernent pas le salon Sweet Beauté, mais un salon dénommé Sweet massage situé à Yoff Virage, derrière la Fédération sénégalaise de football. Il y a une tentative de manipuler l’opinion qui ne doit pas confondre Sweet Beauté et Sweet massage (2 salons différents, dont les emplacements et les propriétaires sont différents). En tentant vainement d’attribuer au salon Sweet Beauté, les photos du salon Sweet massage, le Procureur de la République, Bassirou GUEYE s’est comporté de manière ignoble, indigne et partiale. Tous les manquements et anomalies liés à ce dossier sont à imputer à Bassirou GUEYE. Par conséquent, sa responsabilité est totalement engagée dans la tournure frauduleuse du dossier.

Conclusion

Le rapport médical établi le 03 février 2021, par le gynécologue Dr.AL FOUSSEYNI GAYE, agissant sur réquisition n°091/02/SR du 03 février 2021, aux fins d’examiner la nommée Adji Sarr conclut que l’examen réalisé ne retrouve pas de lésion vulvaire et constate qu’il y a une ancienne déchirure de l’hymen. Le débat est clos.

La plainte pour viol d’Adji Sarr est une plainte imaginaire qui ne repose sur élément avéré. Le Doyen des Juges d’instruction Oumar Maham Diallo qui a hérité du dossier doit faire preuve d’impartialité et de solidité, et d’indépendance pour résister aux assauts et aux pressions de toutes parts venant de Macky Sall. Le dossier Adji Sarr est explosif et aucun magistrat ne doit accepter de sacrifier sa vie ou sa carrière pour une cause qui n’est pas la sienne (le pouvoir de Macky tire à sa fin).

Le Doyen des Juges d’instruction doit veiller à ce que les éléments soumis à son appréciation soient suffisamment étayés par les éléments de preuve, dûment établis du point de vue des faits et du droit. Le Doyen des Juges ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées. Au regard de la présomption d’innocence qui est une règle fondamentale, la norme d’administration de la preuve ne permet pas au stade actuel de la procédure, d’établir l’existence de motifs substantiels permettant de croire une seule seconde que SONKO a commis ce dont il est accusé (viol imaginaire). Dés l’instant, où le Doyen des juges d’instruction à l’issue des investigations et des auditions, en son âme et conscience, estime que les faits ne sont pas constitutifs d’un crime (viol), et qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il doit déclarer par une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à poursuivre (ordonnance de non –lieu).

Il ne faut pas confondre le droit et la morale. Dans ce dossier, la seule question est de savoir s’il y a eu VIOL. La réponse est claire, nette et précise : dans l’affaire Adji Sarr, le viol et les violences commises à son encontre sont le fruit d’une imagination fertile et n’ont jamais été caractérisés

La thèse du viol imaginaire s’écroule comme un château de cartes.

Désormais, le piège se referme sur Adji Sarr et les comploteurs de l’ombre (piste à privilégier).

Seybani SOUGOU – E- mail : sougouparis@yahoo.fr

 

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